Secret professionnel : pourquoi le conseil de l’avocat peut être saisi en procédure pénale
Il y a des arrêts qui font moins de bruit que les grandes décisions de principe… et qui pourtant redessinent très concrètement le quotidien des praticiens.
L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 30 septembre 2025 (n° 24-85.225) en fait partie.
Son message est clair, net, et pour certains inconfortable :
Le secret professionnel de l’avocat ne rend pas insaisissables les documents relevant de l’activité de conseil lorsqu’ils ne sont pas liés à l’exercice des droits de la défense.
Autrement dit : en matière pénale, le secret du conseil n’a pas les privilèges de la défense.
Notre associé Tom BONNIFAY a commenté cet arrêt pour le dernier numéro de l’AJ Pénal.
Une affaire banale… jusqu’à la saisie des consultations
Le dossier naît d’une enquête du Parquet national financier à la suite d’un signalement de la chambre régionale des comptes concernant la gestion d’un syndicat mixte d’aéroport.
Perquisitions autorisées, contrats examinés, soupçons de favoritisme et de détournement de fonds publics.
Sur place, le directeur du syndicat s’oppose à la saisie de 76 documents, dont :
- une consultation juridique relative à des contrats,
- une convention d’honoraires,
- des échanges avec un avocat.
Le tout est placé sous scellés au titre du secret professionnel.
Le juge des libertés et de la détention restitue une partie des pièces, en invoquant un “secret renforcé” protégeant les écrits d’avocat.
La chambre de l’instruction, elle, adopte une position inverse :
une consultation d’avocat ne mérite pas un traitement différent de celle d’un autre professionnel du droit ou du chiffre.
La Cour de cassation tranche : la saisie était régulière.
La clé de lecture : secret professionnel ≠ exercice des droits de la défense
La chambre criminelle ne remet nullement en cause l’existence du secret professionnel.
Elle en délimite strictement la portée en procédure pénale.
Pour qu’un document soit insaisissable, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- Il doit être couvert par le secret professionnel
- Il doit relever de l’exercice des droits de la défense
Ce second critère est déterminant.
Un document relève des droits de la défense lorsqu’il est directement rattaché à une procédure juridictionnelle en cours ou à venir, susceptible de conduire à une sanction, et destiné à préparer la défense de la personne concernée.
En revanche, ne sont pas protégés au titre de l’insaisissabilité :
- audits juridiques,
- consultations préventives,
- analyses contractuelles,
- notes de conformité,
- cartographies des risques,
- avis destinés à “prévenir un risque pénal”.
Même s’ils émanent d’un avocat. Même s’ils abordent des questions pénales.
Une jurisprudence constante… malgré les réformes récentes
L’arrêt du 30 septembre 2025 ne constitue pas une rupture. Il s’inscrit dans une ligne ancienne et stable.
Depuis les années 1990, la chambre criminelle considère que :
Le secret professionnel protège l’avocat, mais ne confère pas une immunité générale aux documents de conseil en matière de preuve pénale.
L’article préliminaire du code de procédure pénale, modifié en 2021 pour consacrer le “secret professionnel de la défense et du conseil”, n’a pas modifié cette logique.
La Cour rappelle que ce secret est garanti “dans les conditions prévues par le code de procédure pénale” — et ces conditions restent celles des articles 56-1 et 56-1-1.
La protection forte est donc procédurale, pas générale.
Ni la Constitution ni l’Europe ne changent la donne
Les demandeurs invoquaient également :
- l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme,
- l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La Cour écarte ces arguments.
Côté Charte de l’UE
Les dispositions françaises sur les perquisitions d’écrits d’avocat ne mettent pas en œuvre le droit de l’Union : la Charte ne s’applique donc pas.
Côté CEDH
La Cour européenne reconnaît l’importance du secret avocat-client, mais jamais son caractère absolu.
Elle admet des ingérences lorsqu’elles sont entourées de garanties procédurales : décision motivée d’un juge, information du bâtonnier, possibilité de contestation.
Le régime français est jugé conforme à cette exigence.
Un contraste avec le droit des affaires
Ironie du calendrier : quelques jours plus tard, la chambre commerciale de la Cour de cassation adoptait une position bien plus protectrice en matière de secret professionnel face à l’administration fiscale.
Mais cette approche reste cantonnée au contentieux civil et commercial.
En matière pénale, la chambre criminelle maintient une frontière nette : la preuve prime dès lors que l’on sort du champ strict de la défense.
Une leçon très concrète pour les entreprises
C’est sans doute là que l’arrêt prend toute sa portée pratique.
Dans de nombreuses entreprises, l’avocat intervient en amont :
- audits internes,
- revues contractuelles sensibles,
- enquêtes internes,
- dispositifs de conformité,
- cartographies de risques pénaux.
Ces travaux sont souvent pensés comme des outils de prévention du risque pénal.
La décision du 30 septembre 2025 rappelle une réalité plus austère :
Ces documents peuvent devenir, en cas d’enquête, des pièces de preuve saisissables.
Le secret professionnel demeure une obligation pour l’avocat.
Mais il ne constitue pas, en procédure pénale, un bouclier automatique contre la saisie lorsque l’écrit ne s’inscrit pas dans une logique de défense identifiée.
En filigrane : la bataille du secret du conseil
Le Conseil national des barreaux plaide pour un renforcement du secret du conseil et une refonte des textes encadrant les perquisitions.
Pour l’heure, la jurisprudence reste constante.
Le secret professionnel est protégé, oui — mais dans sa version procédurale classique.
Et une tension demeure :
à mesure que la conformité et l’anticipation pénale se développent dans les entreprises,
le droit de la preuve pénale, lui aussi, avance sans hésiter.
Ce qui est conçu pour prévenir le risque peut, demain, en devenir la cartographie.
À retenir
Seuls les documents avocat-client directement liés à l’exercice des droits de la défense sont insaisissables en procédure pénale.
Les consultations de conseil, audits et travaux de conformité demeurent, en principe, saisissables.