Harcèlement moral : défendre le dirigeant, c’est anticiper le risque financier

Harcèlement moral : défendre le dirigeant, c’est anticiper le risque financier

Notre associé Tom Bonnifay publie avec Thomas Leone et Maxime Louvet un article à retrouver dans la revue Lexbase sur la défense pénale du chef d’entreprise poursuivi pour harcèlement moral.

Le contentieux du harcèlement moral ne s’arrête jamais à la seule question pénale.

Pour un dirigeant poursuivi, le risque le plus lourd n’est pas toujours la peine.
C’est parfois l’indemnisation.

Derrière la qualification pénale se construit une architecture financière complexe : compétences juridictionnelles éclatées, multiplicité des parties civiles, mise en cause de l’entreprise, intervention possible d’un assureur, actions récursoires ultérieures.

Défendre un dirigeant suppose donc une double lecture : pénale et indemnitaire.

1. Premier réflexe : le juge pénal est-il compétent pour indemniser ?

Avant même de discuter les faits, une question stratégique doit être posée :

le tribunal correctionnel est-il réellement compétent pour statuer sur les dommages et intérêts ?

➤ En entreprise privée : attention au pôle social (AT/MP)

Lorsque les faits ont entraîné une altération de l’état de santé du salarié susceptible d’être reconnue :

  • comme accident du travail (AT),
  • ou comme maladie professionnelle (MP),

la réparation du dommage corporel professionnel relève en principe du pôle social du tribunal judiciaire (art. L. 451-1 du Code de la sécurité sociale).

Le juge pénal peut donc se déclarer incompétent pour certains postes de préjudice.

Mais la situation est plus subtile.

La Cour de cassation admet le cumul :

  • réparation AT/MP pour le dommage corporel,
  • dommages-intérêts spécifiques pour le harcèlement (atteinte à la dignité, souffrance morale, dégradation des conditions de travail).

En pratique : il faut disséquer poste par poste.

La ventilation conditionne directement l’ampleur du risque financier.

➤ Dans le secteur public : judiciaire ou administratif ?

Pour un agent public poursuivi, la condamnation pénale ne règle pas automatiquement la question indemnitaire.

Le Tribunal des conflits distingue trois hypothèses :

  1. Faute personnelle → action contre l’agent devant le juge judiciaire
  2. Faute de service → action contre l’administration devant le juge administratif
  3. Faute personnelle non dépourvue de lien avec le service → droit d’option de la victime

En pratique, la victime se tournera vers le débiteur le plus solvable : l’administration.

Mais celle-ci pourra ensuite exercer un recours contre l’agent.

L’enjeu stratégique : qualifier juridiquement la faute pour orienter le circuit indemnitaire.

La détachabilité d’une faute ne découle pas automatiquement de l’existence d’une infraction pénale.

Elle suppose une analyse autonome, concrète, fondée sur la gravité des faits et l’existence — ou non — d’un intérêt personnel.

2. Deuxième réflexe : vérifier qui peut réellement se constituer partie civile

Devant le juge pénal, tout le monde ne peut pas demander réparation.

L’action civile suppose un préjudice personnel et direct (articles 2 et 3 CPP).

Dans les dossiers de harcèlement moral, interviennent fréquemment :

  • CSE,
  • syndicats,
  • anciens CHSCT,
  • structures représentatives.

La Chambre criminelle a récemment rappelé que, sauf texte spécial et préjudice direct, ces acteurs n’ont pas nécessairement qualité pour agir au pénal.

Chaque constitution de partie civile doit être examinée.

Chaque irrecevabilité doit être envisagée.

Car chaque partie civile supplémentaire élargit le débat… et augmente l’exposition financière.

3. Troisième réflexe : identifier le véritable payeur

La question centrale devient alors :

qui peut juridiquement être désigné pour payer ?

➤ L’entreprise

Deux situations :

  1. Elle est poursuivie pénalement → condamnation possible solidaire.
  2. Elle ne l’est pas → elle peut être citée comme civilement responsable (article 1242 du Code civil).

Mais les intérêts du dirigeant et ceux de l’entreprise peuvent diverger.

  • Individualiser les faits protège parfois le dirigeant… mais expose la société.
  • Replacer les faits dans un dysfonctionnement organisationnel protège parfois le dirigeant… mais désigne l’entreprise comme débiteur principal.

Cette divergence doit être anticipée dès le début du dossier.

➤ L’assureur

Autre acteur souvent négligé : l’assureur.

Selon les polices souscrites :

  • certaines condamnations civiles peuvent être garanties,
  • sauf faute intentionnelle,
  • dans la limite des plafonds et franchises.

Examiner les contrats d’assurance est un réflexe stratégique majeur.

Cela peut modifier profondément la cartographie financière du dossier.

4. Le vrai enjeu : cartographier l’architecture indemnitaire

En matière de harcèlement moral, la question pénale est souvent le seuil du contentieux.

Le véritable risque se construit à travers :

  • les règles de compétence,
  • la qualification de la faute,
  • la recevabilité des parties civiles,
  • l’identification du débiteur solvable,
  • les recours ultérieurs.

Une condamnation peut frapper l’entreprise sans qu’elle soit poursuivie pénalement.
Un agent public peut être condamné sans supporter la charge finale.
Un assureur peut entrer… ou sortir du jeu.

Défendre, c’est anticiper

Défendre un dirigeant poursuivi pour harcèlement moral ne consiste pas seulement à discuter la culpabilité.

C’est anticiper la construction du circuit indemnitaire.

Car la peine peut être lourde.

Mais la facture l’est parfois davantage.

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17/02/2026