Cour d’assises d’Aix-en-Provence : 28 ans requis, acquittement obtenu après 4 ans et demi de détention provisoire
La cour d’assises des Bouches-du-Rhône vient d’acquitter un homme poursuivi pour assassinat, défendu par Tom Bonnifay et Brice Grazzini du cabinet Vouland.
L’avocat général avait requis 28 ans de réclusion criminelle.
L’accusé avait passé 4 ans et demi en détention provisoire.
Comment un tel écart est-il juridiquement possible ?
La question revient souvent. Elle est légitime.
Dans l’opinion publique, l’équation paraît simple : si un homme a été détenu aussi longtemps, c’est qu’il devait exister des preuves.
Pourtant, la procédure pénale française ne fonctionne pas ainsi.
Elle repose sur une progression. À chaque étape, la justice ne recherche pas le même niveau de certitude.
Indices, charges, preuves : trois mots qui ne disent pas la même chose
En matière pénale, les mots comptent.
Pour placer une personne en garde à vue, il suffit de disposer de raisons plausibles de soupçonner sa participation à une infraction.
Pour la mettre en examen, l’article 80-1 du code de procédure pénale exige des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits.
Pour la renvoyer devant une cour d’assises, il faut des charges suffisantes.
Pour la condamner, enfin, il faut des preuves.
La distinction est essentielle.
Les indices permettent d’enquêter.
Les charges permettent de juger.
Les preuves seules permettent de condamner.
C’est dans cet écart que peut se comprendre une situation apparemment paradoxale : un homme peut être mis en examen, détenu provisoirement, renvoyé devant une cour d’assises, puis finalement acquitté.
Non parce que la procédure serait nécessairement incohérente.
Mais parce que l’instruction et le procès ne répondent pas à la même question.
Pourquoi peut-on être détenu provisoirement sans preuve définitive ?
La détention provisoire intervient avant le procès.
Elle ne repose donc pas sur une certitude de culpabilité.
Elle suppose d’abord que la personne soit suffisamment reliée aux faits par des indices graves ou concordants. Puis le juge doit démontrer que la détention constitue l’unique moyen d’atteindre l’un des objectifs prévus par l’article 144 du code de procédure pénale : éviter une pression sur les témoins, empêcher une concertation frauduleuse, prévenir un renouvellement de l’infraction, garantir la représentation en justice ou encore préserver l’ordre public dans les conditions strictement prévues par le texte.
La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 14 octobre 2020 : les juridictions chargées du contentieux de la détention doivent s’assurer, à chaque stade de la procédure, de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés.
Mais cette vraisemblance n’est pas encore une preuve.
Elle ne l’a jamais été.
C’est précisément ce que le procès criminel vient éprouver.
Ce qui change devant la cour d’assises
Devant la cour d’assises, la question change.
On ne se demande plus seulement si la participation aux faits est vraisemblable.
On se demande si elle est démontrée.
C’est aussi le premier vrai moment où les faits se déploient à l’oral.
Pendant l’instruction, l’essentiel se construit par écrit.
Les demandes sont écrites.
Les observations devant la chambre de l’instruction sont écrites.
Les débats devant le juge des libertés et de la détention portent d’abord sur la détention, les garanties de représentation, les nécessités de l’enquête, avec parfois quelques développements sur les indices.
Devant la cour d’assises, tout change.
Les témoins parlent.
Les experts sont interrogés.
Les enquêteurs répondent.
L’accusé s’explique.
La personnalité apparaît.
Un mobile se dessine. Ou ne se dessine pas.
Les éléments objectifs du dossier sont enfin discutés dans leur cohérence globale.
La force de l’oralité ne remplace pas la preuve.
Mais elle permet parfois de comprendre autrement ce que les pièces, seules, ne permettaient pas de saisir.
Pourquoi l’oralité devant la cour d’assises reste indispensable
L’oralité n’est pas un décor.
Elle est le cœur du procès criminel.
Un dossier d’assises ne se résume jamais à une accumulation de procès-verbaux, d’écoutes, d’expertises, de déclarations et de tableaux de téléphonie.
Il faut encore comprendre comment ces éléments tiennent ensemble.
Ou pourquoi ils ne tiennent pas.
C’est à l’audience que les indices sont confrontés à la contradiction.
C’est à l’audience que les charges deviennent, ou non, des preuves.
C’est à l’audience que l’on peut interroger la cohérence du récit accusatoire.
Dans une affaire criminelle, la personnalité ne sert pas à condamner ou à acquitter à elle seule.
Mais elle peut éclairer une question centrale : cette personne a-t-elle réellement participé aux faits qui lui sont reprochés ?
La présence ou l’absence de mobile, le parcours, les relations, les comportements avant et après les faits, les fragilités du dossier, les silences ou les contradictions prennent alors une autre dimension.
Non pas parce que l’on raconte mieux.
Mais parce que l’on comprend mieux.
Le vrai problème : les délais avant les assises
Reste une question plus difficile.
Comment accepter qu’un tel débat intervienne après 4 ans et demi de détention provisoire ?
Dans ce dossier, deux années se sont écoulées pendant l’information judiciaire.
Puis près de deux années supplémentaires ont séparé l’ordonnance de mise en accusation de l’audience devant la cour d’assises.
Deux années d’attente.
Deux années durant lesquelles le débat sur le fond n’existe pratiquement plus.
Le dossier attend.
Le temps passe.
Et l’accusé demeure détenu.
Cette période est l’une des plus difficiles à justifier.
Après l’ordonnance de mise en accusation, l’instruction est terminée. Le dossier est renvoyé devant la cour d’assises. Mais l’audience n’arrive pas toujours.
Il reste alors des débats sur la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire.
Mais il n’existe plus de véritable espace pour discuter le fond du dossier.
Le procès est attendu.
La liberté aussi.
La différence entre un indice et une preuve n’est pas un détail
La distinction peut sembler théorique.
Elle ne l’est pas.
Un indice permet de soupçonner.
Une charge permet de renvoyer devant une juridiction de jugement.
Une preuve permet de condamner.
Entre les deux se trouve l’espace du procès.
C’est pour cela que la cour d’assises conserve une place singulière dans notre justice pénale.
Elle est l’endroit où les hypothèses doivent devenir des certitudes.
Ou disparaître.
Dans ce dossier, malgré les réquisitions de 28 ans de réclusion criminelle, la cour a acquitté.
On pourra toujours parler des indices, des charges ou des preuves.
Mais ces mots savants disent peu de chose de l’instant où le président prononce simplement :
« Vous êtes acquitté. »
Après 4 ans et demi de détention provisoire, la phrase paraît presque trop courte pour contenir ce qu’elle emporte.
Pourtant elle suffit.
Parce qu’à cet instant, le droit cesse d’être une théorie.
Et la liberté redevient un fait.
Une défense d’assises est rarement une œuvre solitaire
Les procès criminels rappellent aussi une réalité plus discrète : la défense se construit rarement seul.
Dans ce dossier, nous avons fait le choix d’un travail en binôme.
Non pour additionner les voix, mais pour multiplier les regards.
Pendant plusieurs années, chaque pièce a été relue, discutée, contestée. Les hypothèses de l’accusation comme celles de la défense ont été mises à l’épreuve. Les auditions ont été préparées à deux. Les expertises relues à deux. Les audiences de détention, puis l’audience d’assises, préparées à deux.
Dans un dossier criminel, la première conviction dont il faut parfois se méfier est la sienne.
La double lecture permet précisément cela : éviter de s’enfermer dans une théorie du dossier et conserver la distance nécessaire lorsque l’enjeu est considérable.
À retenir
Comment peut-on être acquitté après plusieurs années de détention provisoire ?
Parce qu’en procédure pénale, on ne parle pas de la même chose à chaque étape.
L’instruction travaille sur des indices.
L’ordonnance de mise en accusation repose sur des charges.
La cour d’assises, elle, ne peut condamner qu’au regard de preuves.
Et lorsque ces preuves manquent, l’acquittement n’est pas une anomalie.
Il est l’expression même de la présomption d’innocence.