Nullité des poursuites obtenue pour un élu d’opposition poursuivi pour diffamation

Nullité des poursuites obtenue pour un élu d’opposition poursuivi pour diffamation

Dans cette affaire, Tom Bonnifay assistait un élu d’opposition prévenu de diffamation par la mairie pour des propos tenus sur un groupe Facebook.

Grâce à une argumentation technique, il a obtenu l’annulation complète de la procédure et la mise hors de cause de son client.

Le cadre juridique s’appuyait sur les articles 30 et 48 1° de la loi sur la liberté de la presse, qui prévoient qu’une plainte pour diffamation contre une administration publique doit être précédée d’une délibération prise en assemblée générale et requérant les poursuites. Cette délibération doit préciser les faits et autoriser explicitement les poursuites.

Ainsi, les communes, qui sont des corps constitués au sens du texte précité[1], ne peuvent déposer une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe sans délibération préalable du conseil municipal (Crim. 8 septembre 2015, n°14-83.580).

La jurisprudence impose des règles strictes, exigeant que la délibération soit écrite et révéler, quels que soient les termes employés, l’intention du corps concerné de requérir les poursuites, tout en précisant les faits dénoncés et la nature de la poursuite sollicitée (Crim. 18 mars 1997, Bull. crim. n° 108 ; Crim. 25 juin 2013, n°12-84.696).

Dans ce dossier, la mairie s’était appuyée sur une délégation générale permettant au maire d’agir en justice au nom de la ville. Sur la base de cette délibération, le maire avait unilatéralement décidé d’engager des poursuites à l’encontre de son opposant.

Tom BONNIFAY a contesté la validité de la plainte devant la chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence pour deux motifs.

D’une part, elle n’a pas été précédée d’une délibération prise par le conseil municipal indiquant avec précision les faits qu’elle entend dénoncer, et mentionnant la nature des poursuites qu’elle requiert au sens de l’article 48 1° de la loi du 29 juillet 1881 et de la jurisprudence citée plus haut.

D’autre part, la décision unilatérale du maire d’engager des poursuites est en tout état de cause particulièrement imprécise dans la mesure où elle se contente de désigner un conseil pour « conseiller la Ville sur la procédure à suivre et pour la représenter et la défendre dans ce dossier, consistant en la publication de propos par X sur Facebook, prétendant notamment que l’incendie de Y serait criminel ».

La chambre a fait droit à nos arguments et annulé la procédure.

Les faits sont désormais prescrits.

04/09/2024