Présomption d’innocence : même mort, le prévenu reste présumé innocent
Par Maître Tom Bonnifay — Vouland Avocats, Marseille
Cass. crim., 12 juin 2025, n° 23-87.266, F–D (cassation partielle, CA Paris, 27 oct. 2023)
Le droit pénal économique, parfois si froid, rappelle parfois sa part d’humanité.
Par un arrêt du 12 juin 2025, la Chambre criminelle affirme que refuser la restitution des biens saisis à des coprévenus, au motif que le prévenu principal est décédé, revient à porter atteinte à la présomption d’innocence du défunt.
Même disparu, nul ne peut être tenu pour coupable sans jugement.
Les faits : un mort, trois appartements, et une faute de logique judiciaire
Dans une vaste enquête pour blanchiment en bande organisée, corruption et recel, la justice saisit trois biens immobiliers, appartenant en copropriété à un homme et à deux sociétés.
L’homme est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour blanchiment aggravé. Mais il meurt avant le procès.
Les sociétés, coprévenues, demandent alors la restitution des appartements.
Les juges du fond refusent : selon eux, le défunt aurait bel et bien utilisé des fonds issus de la corruption pour acheter les biens — la preuve d’une culpabilité « évidente », même si la mort a suspendu la procédure.
Le tribunal puis la cour d’appel affirment que le prévenu, s’il avait comparu, « aurait été reconnu coupable de blanchiment de corruption ».
Un raisonnement glaçant : un mort condamné sans procès.
Le principe : la présomption d’innocence survit à son titulaire
La Cour de cassation censure.
« En retenant la culpabilité du défunt, les juges du fond ont porté atteinte à la présomption d’innocence », tranche-t-elle (§ 23).
Au visa des articles 6 §2 de la CEDH, 481 et 484 CPP, elle rappelle que la non-restitution d’un bien saisi ne peut être fondée que sur la caractérisation d’une infraction.
Or, aucune culpabilité ne peut être retenue à l’encontre d’une personne décédée avant jugement.
La chambre criminelle réaffirme ainsi, dans la droite ligne de la jurisprudence Lagardère c. France (CEDH, 12 avr. 2012, n°18851/07), que la présomption d’innocence ne meurt pas avec le prévenu.
La mort éteint l’action publique — pas la dignité procédurale.
La portée : un garde-fou contre la justice posthume
Cet arrêt est plus qu’un rappel procédural : c’est un avertissement adressé aux juridictions de jugement.
Refuser une restitution en affirmant qu’un défunt aurait été coupable revient à porter une condamnation implicite sans défense possible.
La Cour réaffirme ainsi que :
- le décès interrompt définitivement l’action pénale,
- les biens saisis ne peuvent être retenus qu’au titre d’une infraction caractérisée,
- et qu’en l’absence de décision définitive, l’innocence subsiste — même post mortem.
Une justice qui condamne un mort condamne surtout le droit lui-même.
Lecture pour les entreprises et dirigeants : prudence sur les saisies et restitutions
Dans les enquêtes économiques complexes (blanchiment, corruption, abus de biens sociaux), la saisie pénale est devenue un outil de pression procédurale. Cet arrêt invite à trois réflexes essentiels :
1. L’autonomie juridique de la société.
Même en cas de décès ou de retrait d’un associé poursuivi, la société peut et doit demander la restitution des biens lui appartenant ou dont elle est copropriétaire.
2. Le contrôle du motif de saisie.
Toute rétention d’un bien doit reposer sur la preuve que ce bien est le produit ou l’instrument de l’infraction — non sur des « apparences ».
3. Le principe d’innocence comme argument de défense économique.
Les dirigeants doivent se souvenir que le doute protège, et qu’il protège encore après la mort : le droit pénal, dans sa rigueur, reste un droit de respect et de limite.
Notre lecture — Défendre l’innocence, même silencieuse
L’affaire rappelle ce que tout avocat pénaliste sait : la présomption d’innocence n’est pas une fiction, mais un rempart.
Chez Vouland Avocats, nous veillons à ce qu’aucun raisonnement — économique, politique ou moral — ne s’affranchisse de cette frontière.
La défense pénale de l’entreprise, c’est aussi cela : empêcher qu’un silence, une absence ou un décès deviennent une culpabilité par défaut.
Référence
Cass. crim., 12 juin 2025, n° 23-87.266, F–D (cassation partielle, CA Paris, 27 octobre 2023)