Prêt illicite de main-d’œuvre : quand la mise en examen vise les mauvaises personnes
En droit pénal du travail, la tentation est grande de poursuivre large.
Trop large.
Dans certains dossiers complexes – sous-traitance, prêt de main-d’œuvre, travail dissimulé – la procédure finit parfois par viser des salariés d’exécution ou des cadres intermédiaires, là où le droit pénal n’autorise pourtant qu’une chose : la responsabilité du dirigeant.
C’est précisément ce que révèle une demande d’acte récente, fondée sur l’article 80-1-1 du code de procédure pénale, visant à obtenir le retrait de mises en examen devenues juridiquement intenables.
Le cadre : une mise en examen ancienne, des faits anciens
Les faits reprochés remontaient aux années 2007 à 2010.
Les mises en examen ont été notifiées en 2017, lors d’interrogatoires de première comparution.
Les infractions visées :
- prêt illicite de main-d’œuvre,
- marchandage,
- recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé.
Le grief ?
Avoir transmis ou tenu à disposition des états d’heures du personnel mis à disposition entre différentes entités d’un même groupe.
Un rôle administratif.
Un rôle subalterne.
Mais une mise en examen pénale.
L’outil procédural : l’article 80-1-1 du CPP
L’article 80-1-1 du code de procédure pénale permet à une personne mise en examen de demander, en cours d’instruction, à bénéficier du statut de témoin assisté lorsque :
- les conditions légales de la mise en examen ne sont plus réunies ;
- les indices graves ou concordants font défaut.
Ce n’est pas une faveur.
C’est un réexamen juridique, à froid, de la pertinence de l’imputation pénale.
Le point de droit central : qui peut être pénalement responsable ?
En droit pénal du travail, la réponse est constante.
Principe : la responsabilité pénale est concentrée sur le dirigeant
La jurisprudence, la doctrine et les traités sont unanimes :
Les infractions de :
- prêt illicite de main-d’œuvre,
- marchandage,
- travail dissimulé,
ne peuvent être imputées qu’aux personnes qui dirigent l’entreprise, de droit ou de fait, ou à celles qui disposent d’une délégation effective de pouvoirs, notamment en matière :
- de recrutement,
- d’embauche,
- d’organisation du travail.
À l’inverse, les salariés dépourvus de pouvoir de décision ne peuvent être poursuivis, même s’ils ont matériellement participé à certaines opérations.
La connaissance des pratiques ne suffit pas.
L’exécution d’instructions ne suffit pas.
L’absence de pouvoir décisionnel est déterminante.
Une jurisprudence constante
Les juridictions ont ainsi jugé que :
- un préposé sans pouvoir d’embauche ne peut être condamné pour marchandage ;
- un cadre technique sans délégation ne peut être poursuivi pour prêt illicite de main-d’œuvre ;
- la responsabilité pénale reste concentrée sur le dirigeant, dès lors que les faits s’inscrivent dans une stratégie générale de l’entreprise.
Autrement dit : le droit pénal du travail ne punit pas l’obéissance hiérarchique.
L’application au cas d’espèce : un rôle purement exécutif
Dans le dossier concerné, les éléments étaient clairs :
- les personnes mises en examen étaient assistantes de direction ;
- elles travaillaient sous l’autorité directe du gérant ;
- elles ne disposaient d’aucune délégation de pouvoirs en matière de recrutement ou de gestion du personnel ;
- elles se bornaient à comptabiliser des heures, sur instruction du siège.
Les pratiques litigieuses :
- étaient décidées au niveau de la direction ;
- s’inscrivaient dans une politique globale ;
- leur étaient imposées.
Aucun pouvoir propre.
Aucune capacité d’arbitrage.
Aucune possibilité de mettre fin à une situation prétendument illégale.
La conséquence juridique : la mise en examen ne tient plus
Dans une telle configuration, maintenir une mise en examen pose un problème de droit sérieux.
Les infractions reprochées :
- ne sont pas juridiquement applicables à des personnes dépourvues de pouvoir décisionnel ;
- relèvent exclusivement de la responsabilité des dirigeants ou délégataires.
Le statut de témoin assisté s’impose donc, faute d’indices graves ou concordants permettant de soutenir une responsabilité pénale personnelle.
Ce que ce type de demande révèle, plus largement
Ce dossier illustre une réalité fréquente en pratique :
- l’instruction pénale peut, avec le temps, perdre sa cible juridique ;
- la mise en examen, parfois justifiée à un instant T, devient fragile lorsque le droit est réexaminé sérieusement ;
- l’article 80-1-1 CPP est un outil stratégique essentiel pour rétablir la cohérence pénale.
En droit pénal du travail plus qu’ailleurs, tout le monde ne peut pas être pénalement responsable.
Et le rôle de l’avocat n’est pas seulement de contester les faits, mais aussi – et parfois surtout – de rappeler qui peut être poursuivi, et qui ne le peut pas.