Droit pénal fiscal

Comprendre l’impôt. Maîtriser l’enquête. Défendre l’intention.

Une rectification fiscale porte sur l’impôt.

Une poursuite pour fraude fiscale porte sur un comportement.

La distinction est essentielle. Une erreur déclarative, une divergence d’interprétation ou un redressement, même important, ne suffisent pas à caractériser une fraude pénale. Encore faut-il établir une volonté de se soustraire à l’établissement ou au paiement de l’impôt.

Pourtant, les deux procédures sont étroitement liées.

Les documents remis pendant le contrôle fiscal peuvent alimenter l’enquête pénale. Les réponses adressées au vérificateur peuvent être ultérieurement opposées au dirigeant. Les pénalités appliquées par l’administration peuvent déclencher une dénonciation au parquet. Une enquête pour fraude fiscale peut enfin s’étendre au blanchiment, au faux, à l’abus de biens sociaux ou à d’autres infractions connexes.

Vouland Avocats accompagne les entreprises, leurs dirigeants et les particuliers à chaque étape de cette exposition pénale : contrôle fiscal sensible, transmission au parquet, visite domiciliaire, audition, perquisition, enquête, instruction et procès.

Le redressement regarde ce qui aurait dû être déclaré. Le procès pénal doit encore déterminer qui savait, qui décidait et qui voulait frauder.

Deux procédures. Une seule stratégie.

Le contentieux fiscal et le contentieux pénal conservent leurs règles, leurs juridictions et leurs finalités propres.

Le juge de l’impôt détermine notamment :

  • l’existence et le montant de l’impôt ;
  • la régularité de son établissement ;
  • le bien-fondé des rectifications ;
  • l’application des intérêts de retard et des pénalités fiscales.

Le juge pénal doit, quant à lui, déterminer :

  • si les éléments constitutifs d’une infraction sont réunis ;
  • si le comportement reproché était intentionnel ;
  • à quelle personne les faits peuvent être imputés ;
  • si la fraude présente une gravité suffisante pour justifier une condamnation pénale ;
  • quelles peines, confiscations et mesures complémentaires doivent éventuellement être prononcées.

Ces deux contentieux ne doivent pas être conduits séparément.

Une position prise devant l’administration peut avoir des conséquences pénales. Inversement, une contestation fiscale fondée sur une simple discussion d’assiette ne répond pas nécessairement à l’accusation portant sur les procédés employés ou l’intention du contribuable.

Notre intervention consiste à construire une défense commune, en coordination, lorsque cela est nécessaire, avec le conseil fiscal, l’expert-comptable et les autres professionnels de l’entreprise.

Quand le contrôle fiscal devient une affaire pénale

Depuis la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, certains dossiers répondant aux critères de l’article L. 228 du Livre des procédures fiscales doivent être dénoncés au procureur de la République.

Cette transmission est notamment liée au montant des droits rappelés et à l’application de certaines majorations fiscales. Pour les dossiers qui ne relèvent pas de la dénonciation obligatoire, une plainte de l’administration peut encore être déposée après avis conforme de la Commission des infractions fiscales, selon les conditions prévues par le même article.

La dénonciation ne constitue pas une déclaration de culpabilité.

Elle ouvre une nouvelle phase au cours de laquelle le parquet apprécie les suites à donner et les enquêteurs recherchent les éléments matériels et intentionnels des infractions susceptibles d’être poursuivies.

Cette évolution rend nécessaire une anticipation pénale dès le contrôle lorsque plusieurs indicateurs apparaissent :

  • application envisagée d’une majoration de 40 %, 80 % ou 100 % ;
  • montant élevé de droits rappelés ;
  • soupçon d’activité occulte ou d’établissement stable dissimulé ;
  • omission répétée de déclarations ;
  • comptes, structures ou flux situés à l’étranger ;
  • interposition de sociétés ou de personnes ;
  • factures fictives ou comptabilité irrégulière ;
  • organisation alléguée de l’insolvabilité ;
  • interrogation sur le bénéficiaire effectif des opérations.

Le risque pénal ne commence donc pas toujours avec la convocation des enquêteurs. Il peut apparaître bien avant, dans la proposition de rectification et dans les échanges qui la précèdent.

La fraude fiscale : un comportement volontaire

L’article 1741 du Code général des impôts réprime le fait de se soustraire ou de tenter de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement de l’impôt.

Le texte vise notamment :

  • l’omission volontaire de déclaration ;
  • la dissimulation volontaire de sommes soumises à l’impôt ;
  • l’organisation de l’insolvabilité ;
  • les manœuvres destinées à empêcher le recouvrement ;
  • toute autre manière frauduleuse de se soustraire à l’impôt.

Dans sa version actuellement applicable, l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende, celle-ci pouvant être portée au double du produit tiré de l’infraction. Les peines sont aggravées dans certaines circonstances, notamment en cas de bande organisée ou d’utilisation de comptes étrangers, de structures interposées, de fausses identités ou de domiciliation fiscale fictive. Article 1741 du CGI, version en vigueur depuis le 15 juin 2025.

Mais l’existence d’un impôt éludé ne suffit pas.

La poursuite doit encore démontrer que l’omission, la dissimulation ou la manœuvre était volontaire.

La défense porte alors sur des questions concrètes :

  • qui détenait l’information fiscale ?
  • qui devait établir ou valider la déclaration ?
  • quelles informations ont été transmises à l’expert-comptable ?
  • quelle était l’interprétation retenue au moment des faits ?
  • le dirigeant connaissait-il l’obligation méconnue ?
  • existait-il une délégation réelle et suffisamment précise ?
  • l’erreur a-t-elle été répétée, dissimulée ou corrigée ?
  • les flux litigieux étaient-ils identifiés dans la comptabilité ?
  • quelles alertes ont été adressées et à qui ?

Le dossier pénal ne se résume donc pas au montant du redressement. Il doit restituer le circuit de l’information et de la décision.

L’expert-comptable ne fait pas disparaître la responsabilité

La tenue de la comptabilité ou l’établissement des déclarations peuvent être confiés à un professionnel.

Cette intervention n’exonère cependant pas automatiquement le contribuable ou le dirigeant de sa responsabilité.

Dans un arrêt du 13 mars 2024, la chambre criminelle a jugé que la conscience de ne pas procéder aux déclarations exigées pouvait caractériser l’élément intentionnel. Elle a également demandé aux juges de contrôler l’existence, la validité et la portée de la délégation de responsabilité invoquée par le prévenu. Cass. crim., 13 mars 2024, n° 23-80.255.

La question n’est donc pas seulement de savoir si un expert-comptable intervenait.

Il faut examiner :

  • l’étendue exacte de sa mission ;
  • les pièces qui lui ont été remises ;
  • les informations éventuellement retenues ou incomplètes ;
  • les demandes de validation adressées au client ;
  • les anomalies signalées ;
  • le rôle conservé par le dirigeant ;
  • les décisions prises après la découverte d’une irrégularité.

La délégation doit être démontrée. Sa portée doit être appréciée concrètement.

Fraude fiscale et blanchiment : deux accusations distinctes

La fraude fiscale est fréquemment accompagnée de poursuites pour blanchiment.

Le blanchiment peut être reproché lorsqu’une personne facilite la justification mensongère de l’origine de biens ou de revenus provenant d’une infraction, ou participe à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de son produit.

L’auteur de la fraude fiscale peut également être poursuivi pour le blanchiment de son propre produit lorsque des opérations distinctes de dissimulation, de placement ou de conversion sont caractérisées.

La qualification de blanchiment modifie profondément le dossier :

  • elle élargit les actes et les périodes examinés ;
  • elle peut concerner d’autres personnes ou sociétés ;
  • elle expose à des investigations patrimoniales ;
  • elle augmente le risque de saisie et de confiscation ;
  • elle peut ouvrir l’accès à des techniques d’enquête plus intrusives ;
  • elle permet une amende susceptible d’être portée jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou fonds concernés.

Le blanchiment simple est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Le blanchiment aggravé est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende, notamment lorsqu’il est commis de façon habituelle, grâce aux facilités d’une profession ou en bande organisée. Articles 324-1 à 324-3 du Code pénal.

La défense doit alors distinguer :

  • le montant de l’impôt prétendument éludé ;
  • le produit susceptible d’avoir été tiré de la fraude ;
  • les biens ou fonds sur lesquels auraient porté les opérations de blanchiment ;
  • les actes constitutifs de la fraude ;
  • les opérations ultérieures susceptibles de recevoir une qualification autonome.

Visite fiscale et perquisition pénale : ne pas confondre les recours

L’administration fiscale peut, dans certaines conditions, procéder à une visite et à des saisies sur le fondement de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.

Cette opération doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention. L’ordonnance d’autorisation et le déroulement des opérations peuvent être contestés devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions et le délai prévus par le texte. Article L. 16 B du LPF.

Cette visite ne doit pas être confondue avec une perquisition conduite dans le cadre d’une enquête pénale.

Les autorités, les fondements, les pouvoirs et les voies de recours ne sont pas identiques.

Il faut identifier immédiatement :

  • le texte sur lequel l’opération est fondée ;
  • l’autorité qui l’a autorisée ;
  • les lieux et documents visés ;
  • les personnes habilitées à intervenir ;
  • les délais de recours ;
  • les pièces et données saisies ;
  • les conditions dans lesquelles les opérations ont été réalisées.

Certaines contestations relatives à une visite fiscale relèvent exclusivement du premier président de la cour d’appel. Elles ne peuvent pas être reportées jusqu’au procès pénal.

Les irrégularités du contrôle fiscal devant le juge pénal

Toutes les irrégularités susceptibles d’affecter la procédure fiscale n’entraînent pas l’annulation de la procédure pénale.

Le contrôle exercé par le juge répressif sur les opérations administratives préalables est limité. La jurisprudence distingue notamment les irrégularités qui affectent la possibilité même d’engager les poursuites de celles qui concernent seulement la procédure d’établissement de l’impôt.

La stratégie doit donc éviter deux erreurs :

  • abandonner une contestation fiscale en pensant que le juge pénal pourra nécessairement la reprendre ;
  • présenter devant le tribunal correctionnel un moyen qui devait être exercé devant une autre juridiction ou dans un délai particulier.

Il faut cartographier les recours dès l’origine :

  • réclamation et contentieux fiscal ;
  • recours contre une visite domiciliaire ;
  • contestation des actes de l’enquête pénale ;
  • requête en nullité pendant l’instruction ;
  • moyens de fond devant le tribunal correctionnel.

Une décharge fiscale peut-elle empêcher la condamnation pénale ?

Le juge pénal n’est pas, en principe, lié par toutes les décisions prises au cours du contentieux fiscal.

La jurisprudence reconnaît néanmoins une conséquence particulière à la décision définitive qui décharge le contribuable de l’impôt pour un motif de fond : dans certaines configurations, une condamnation pénale pour dissimulation des mêmes sommes au titre du même impôt ne peut plus être prononcée.

Cette règle doit être appliquée avec précision.

Une décharge portant sur un autre impôt, une autre personne, une autre période ou un simple motif de procédure ne produit pas nécessairement le même effet. Les omissions déclaratives et les dissimulations ne sont pas non plus toujours soumises au même raisonnement.

Chaque correspondance doit donc être vérifiée :

  • identité du contribuable ;
  • impôt concerné ;
  • période d’imposition ;
  • sommes visées ;
  • fondement de la décharge ;
  • faits poursuivis pénalement.

Sanctions fiscales et peines pénales : un cumul encadré

Une même situation peut conduire à l’application de pénalités fiscales et à une condamnation pénale.

Le principe ne bis in idem n’interdit pas, en droit français, tout cumul entre ces deux catégories de sanctions. Le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation ont cependant encadré ce cumul.

La répression pénale doit être réservée aux faits les plus graves. Cette gravité peut notamment résulter :

  • du montant des droits fraudés ;
  • de la nature des agissements ;
  • de leur répétition ;
  • des circonstances dans lesquelles ils sont intervenus ;
  • de l’utilisation de procédés particulièrement élaborés.

Le juge pénal doit motiver cette gravité lorsqu’elle est contestée. Il doit également veiller, dans les conditions dégagées par la jurisprudence, à la proportionnalité de l’ensemble des sanctions fiscales et pénales.

La Cour de cassation a précisé ces exigences dans plusieurs arrêts du 11 septembre 2019, notamment le pourvoi n° 18-81.067. Cour de cassation, 11 septembre 2019, n° 18-81.067.

Cette discussion ne porte donc pas seulement sur la culpabilité.

Elle concerne également la nécessité et la proportionnalité de la réponse pénale.

Saisies, confiscations et conséquences patrimoniales

Les enquêtes de fraude fiscale et de blanchiment comportent fréquemment un volet patrimonial.

Des saisies peuvent porter sur :

  • des comptes bancaires ;
  • des immeubles ;
  • des titres de sociétés ;
  • des véhicules ;
  • des créances ;
  • des contrats d’assurance-vie ;
  • des crypto-actifs ;
  • des biens dont la personne poursuivie a la libre disposition.

La défense doit intervenir rapidement pour vérifier :

  • le fondement de la saisie ;
  • le lien entre le bien et l’infraction ;
  • l’évaluation du produit allégué ;
  • les droits des tiers propriétaires ;
  • la proportionnalité de la mesure ;
  • les délais et modalités de recours ;
  • les conséquences de la saisie sur l’activité de l’entreprise.

Un dossier pénal fiscal ne porte donc pas uniquement sur une peine future. Il peut affecter immédiatement la trésorerie, le patrimoine et la continuité de l’exploitation.

Blanchiment et saisies pénales : pourquoi le vrai risque pour l’entreprise commence souvent avant le procès

Dans de nombreux dossiers de blanchiment, le sujet principal n’est plus seulement la condamnation future, mais la saisie immédiate du patrimoine : comptes gelés, trésorerie bloquée, immeubles saisis, parts sociales immobilisées.

L’État partie civile et la réparation du préjudice

L’administration fiscale peut intervenir dans la procédure pénale dans les conditions prévues par le Livre des procédures fiscales.

Le préjudice correspondant à l’impôt éludé n’a toutefois pas vocation à être réparé une seconde fois par l’octroi de dommages-intérêts : le recouvrement de l’impôt, les intérêts de retard et les majorations relèvent du dispositif fiscal.

En présence de poursuites conjointes pour fraude fiscale et blanchiment, un préjudice distinct résultant du blanchiment peut être invoqué. Les juges doivent alors veiller à ne pas inclure dans l’indemnisation le préjudice correspondant à la seule fraude fiscale.

La chambre criminelle l’a rappelé dans son arrêt du 29 janvier 2020, n° 17-83.577.

Notre intervention

Vouland Avocats intervient notamment dans les dossiers concernant :

  • omissions de déclarations de TVA, d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu ;
  • dissimulation de recettes ou d’activité ;
  • charges fictives et facturation irrégulière ;
  • établissement stable ou domiciliation fiscale contestée ;
  • comptes, sociétés ou flux situés à l’étranger ;
  • organisation alléguée de l’insolvabilité ;
  • fraude fiscale aggravée ;
  • blanchiment ou auto-blanchiment de fraude fiscale ;
  • responsabilité pénale du dirigeant, du gérant de fait ou de la personne morale ;
  • mise en cause de conseils ou de professionnels ayant participé aux opérations ;
  • visites domiciliaires fiscales, perquisitions et saisies patrimoniales ;
  • cumul des sanctions fiscales et pénales.

Lorsque le dossier l’exige, nous coordonnons la défense pénale avec les fiscalistes, experts-comptables et spécialistes du chiffre chargés du contentieux de l’impôt.

Une méthode de pénaliste

1. Comprendre l’impôt

Identifier l’obligation déclarative, la méthode de calcul, les sommes contestées et la nature exacte du redressement.

2. Reconstituer la décision

Déterminer qui détenait l’information, qui établissait les déclarations, qui les validait et quelles alertes avaient été formulées.

3. Séparer l’erreur de la fraude

Confronter l’interprétation fiscale, les pratiques comptables et les décisions prises aux éléments retenus pour caractériser l’intention.

4. Contrôler la procédure

Identifier les recours propres au contrôle fiscal, à la visite domiciliaire, à l’enquête pénale et aux saisies.

5. Maîtriser le risque patrimonial

Évaluer les pénalités déjà prononcées, les saisies, les confiscations encourues et la proportionnalité du cumul des sanctions.

Le droit pénal fiscal n’est pas seulement un droit des chiffres. C’est un droit de la décision, de l’intention et de la preuve.

Droit pénal fiscal — Marseille et Paris

Vouland Avocats est implanté à Marseille et Paris et intervient sur l’ensemble du territoire national.

Vous êtes confronté à un contrôle fiscal susceptible de recevoir une suite pénale, à une dénonciation au parquet, à une visite domiciliaire, à une audition ou à une poursuite pour fraude fiscale ou blanchiment ?

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Questions fréquentes

Un redressement fiscal entraîne-t-il automatiquement des poursuites pénales ?

Non. Certains dossiers répondant aux critères de l’article L. 228 du Livre des procédures fiscales doivent être dénoncés au procureur. Dans les autres cas, une plainte de l’administration peut être déposée dans les conditions prévues par le texte. Il appartient ensuite au parquet d’apprécier les suites pénales.

Une pénalité de 40 % entraîne-t-elle toujours une transmission au parquet ?

Non. L’article L. 228 combine plusieurs critères, tenant notamment au montant des droits et à la nature des majorations. La majoration de 40 % ne suffit pas toujours, à elle seule. Article L. 228 du LPF.

Confier ses déclarations à un expert-comptable exclut-il la fraude fiscale ?

Non. L’intervention de l’expert-comptable doit être examinée concrètement : contenu de sa mission, informations reçues, alertes formulées et pouvoir de décision conservé par le contribuable ou le dirigeant.

Peut-on être condamné fiscalement et pénalement pour les mêmes faits ?

Oui, sous certaines conditions. Le cumul des pénalités fiscales et des peines pénales est admis mais encadré par les exigences de gravité et de proportionnalité dégagées par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation.

La fraude fiscale peut-elle être cumulée avec le blanchiment ?

Oui, lorsque des opérations distinctes de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de la fraude sont caractérisées. L’auteur de la fraude peut, dans certaines conditions, être poursuivi pour son propre blanchiment.

Peut-on contester une visite fiscale devant le tribunal correctionnel ?

Le recours contre l’autorisation et le déroulement d’une visite fondée sur l’article L. 16 B du LPF relève du premier président de la cour d’appel, dans les conditions et délais prévus par ce texte. Il ne faut donc pas attendre un éventuel procès pénal.

Une annulation du redressement fiscal entraîne-t-elle automatiquement une relaxe ?

Non. Tout dépend du motif de la décision, de l’impôt, de la période, du contribuable et des faits poursuivis. Une décharge définitive prononcée pour un motif de fond peut avoir des conséquences particulières, mais toute annulation fiscale ne fait pas disparaître automatiquement la poursuite pénale.