Pourquoi y a-t-il si peu de condamnations pour les atteintes à l’environnement alors que la planète brûle ?
Près de 2 000 infractions environnementales existent en droit français. Pourtant, elles représentent moins de 1 % de l’activité pénale. Comment expliquer un tel paradoxe ?
Résumé
La planète se réchauffe. Les pollutions se multiplient. Les atteintes à la biodiversité sont largement documentées. Depuis des décennies, les rapports scientifiques alertent sur les conséquences des activités humaines. Pourtant, le contentieux pénal de l’environnement demeure marginal en France. Comment expliquer qu’il existe près de 2 000 infractions environnementales, des administrations spécialisées, des pouvoirs d’enquête renforcés et si peu de poursuites devant les juridictions pénales ?
La réponse ne réside pas uniquement dans la faiblesse des moyens ou des sanctions. Avant même d’être poursuivie, une infraction environnementale doit d’abord être vue, comprise, signalée, prouvée puis juridiquement qualifiée. C’est probablement là que réside le véritable paradoxe.
Appuieriez-vous sur le bouton vert ?
Imaginons une expérience très simple.
Deux boutons sont placés devant vous.
Le premier est vert.
Si vous appuyez aujourd’hui, vous renoncez immédiatement à une partie de votre confort, de vos déplacements ou de votre pouvoir d’achat. En contrepartie, vous contribuez à éviter, dans trente ans, des dommages écologiques graves dont vous ne connaîtrez probablement jamais les victimes.
Le second est rouge.
Si vous choisissez celui-ci, rien ne change aujourd’hui. Aucun coût immédiat. Aucune contrainte nouvelle. Les dommages futurs demeurent possibles, mais ils seront diffus, progressifs et toucheront principalement d’autres personnes.
Sur quel bouton appuyez-vous ?
La question paraît presque philosophique.
Elle est pourtant profondément juridique.
Remplaçons maintenant votre confort par les bénéfices d’une entreprise, les trente prochaines années par le prochain trimestre comptable et les dommages futurs par une pollution dont la causalité sera particulièrement difficile à démontrer.
La décision paraît soudain beaucoup moins évidente.
C’est probablement ici que commence le droit pénal de l’environnement.
Nous savons. Pourtant nous agissons peu.
Depuis plusieurs décennies, les connaissances scientifiques convergent.
Les activités humaines modifient durablement le climat, les océans, les sols et les écosystèmes.
Le débat ne porte plus véritablement sur l’existence du phénomène.
Il porte désormais sur notre capacité à agir suffisamment vite.
Ce paradoxe n’est d’ailleurs pas propre au droit.
Il traverse toute notre organisation collective.
Les économistes parlent de coûts différés.
Les neurosciences évoquent la préférence pour les récompenses immédiates.
Les sciences comportementales parlent de dépréciation temporelle : nous accordons spontanément davantage de valeur à un bénéfice certain aujourd’hui qu’à un avantage diffus dans plusieurs décennies.
Le droit pénal de l’environnement est directement confronté à cette difficulté.
Le coût de la prévention est immédiat.
Le bénéfice de cette prévention est souvent invisible.
Une catastrophe évitée ne produit aucune image.
Aucun journal télévisé n’ouvre sur « la pollution qui n’a pas eu lieu grâce à une décision coûteuse prise quinze ans plus tôt ».
Pourtant, le droit existe déjà
Face à ce constat, une idée revient régulièrement.
Le droit serait insuffisant.
Il faudrait davantage d’incriminations.
Cette affirmation mérite d’être nuancée.
Le droit français comporte déjà près de 2 000 infractions environnementales, réparties dans une quinzaine de codes différents.
Le Code de l’environnement, bien sûr.
Mais également le Code rural et de la pêche maritime, le Code forestier, le Code minier, le Code de l’urbanisme, le Code des transports, le Code de la santé publique ou encore le Code des douanes.
Autrement dit, le problème ne réside pas uniquement dans l’absence de règles.
Nous disposons d’un arsenal juridique particulièrement dense.
Alors pourquoi si peu de condamnations ?
C’est ici que surgit le véritable paradoxe.
Entre 2015 et 2019, les affaires environnementales représentaient moins de 1 % des affaires pénales avec auteur identifié traitées par les parquets français.
Comment expliquer un tel écart entre l’ampleur des atteintes environnementales et leur faible présence devant les juridictions répressives ?
L’explication tient moins au tribunal qu’à tout ce qui précède.
Avant d’être condamnée, une infraction doit d’abord devenir visible
Nous identifions immédiatement un cambriolage.
Une porte fracturée.
Une victime.
Des objets dérobés.
Un auteur.
Le schéma pénal apparaît presque instantanément.
Prenons maintenant une autre situation.
Une substance est rejetée chaque nuit, à très faible dose, dans une rivière.
Le rejet cesse avant le lever du jour.
L’eau poursuit son cours.
Les concentrations varient.
Les effets n’apparaîtront peut-être que plusieurs années plus tard.
Qui est la victime ?
Qui constate l’infraction ?
Qui appelle les forces de l’ordre ?
La réponse est souvent… personne.
Comme je le dis souvent à mes étudiants :
Un cours d’eau ne dépose pas plainte. Une espèce protégée ne téléphone pas au commissariat. Un écosystème ne prend pas rendez-vous avec un avocat.
Toute la difficulté du droit pénal de l’environnement tient dans cette invisibilité.
Avant d’entrer dans un tribunal, l’infraction doit laisser une trace, être détectée, signalée, comprise, mesurée scientifiquement, rattachée à une norme juridique, puis attribuée à un auteur.
À chacune de ces étapes, elle peut disparaître des radars.
Le véritable « chiffre noir » de la criminalité environnementale
Les criminologues parlent de chiffre noir.
Il désigne l’ensemble des infractions effectivement commises mais qui n’entrent jamais dans les statistiques judiciaires.
En matière environnementale, ce chiffre noir est probablement considérable.
Non pas parce que les administrations seraient inactives.
Mais parce que les atteintes environnementales présentent des caractéristiques particulières :
- elles sont souvent diffuses ;
- leurs effets sont retardés ;
- les victimes sont parfois indéterminées ;
- la preuve repose sur des analyses scientifiques complexes ;
- les responsabilités sont fréquemment réparties entre plusieurs acteurs.
Le droit pénal ne traite donc qu’une partie des atteintes réellement commises.
Il traite celles qui ont réussi à franchir l’ensemble de ces filtres.
L’erreur consiste à regarder uniquement le tribunal
Lorsque l’on observe les statistiques judiciaires, une conclusion paraît s’imposer.
Il y aurait peu de condamnations.
Mais cette observation est trompeuse.
Le véritable entonnoir commence bien avant le juge.
Une atteinte environnementale doit successivement :
- être perceptible ;
- être considérée comme anormale ;
- être signalée ;
- être constatée ;
- être scientifiquement documentée ;
- être juridiquement qualifiée ;
- permettre d’identifier un auteur.
Une autre manière de regarder le droit pénal de l’environnement
Pendant longtemps, le droit pénal de l’environnement a été présenté comme un droit de la sanction.
Cette approche est aujourd’hui insuffisante.
C’est d’abord un droit de la visibilité.
Avant de sanctionner, il faut rendre perceptible ce qui ne l’est pas spontanément.
Comprendre les phénomènes scientifiques.
Articuler les compétences des autorités administratives, des enquêteurs, des experts et des magistrats.
Transformer un dommage diffus en faits juridiquement démontrables.
Le procès n’est que la dernière étape d’un processus infiniment plus complexe.
La véritable question
Nous posons souvent la mauvaise question.
Nous demandons :
Pourquoi les tribunaux condamnent-ils si peu ?
La question devrait probablement être différente.
Pourquoi voyons-nous si peu d’infractions environnementales alors même qu’elles sont déjà interdites ?
Toute la suite du droit pénal de l’environnement consiste précisément à répondre à cette interrogation.
Conclusion
La criminalité environnementale est souvent présentée comme la quatrième source de revenus criminels dans le monde. Pourtant, elle demeure largement absente des prétoires.
Ce paradoxe ne traduit pas nécessairement une absence de droit.
Il révèle surtout une difficulté beaucoup plus profonde.
Les atteintes à l’environnement sont rarement spectaculaires lorsqu’elles naissent. Elles sont diffuses, techniques, progressives et parfois silencieuses.
Avant d’être jugées, elles doivent d’abord être rendues visibles.
C’est probablement là que commence réellement le droit pénal de l’environnement.