Une entreprise ne se résume pas à son chiffre d’affaires pour fixer une amende pénale

Une entreprise ne se résume pas à son chiffre d’affaires pour fixer une amende pénale

Cour de cassation, 10 mars 2026, n° 25-83.957

Une société condamnée pour des infractions au code de l’environnement voit ses amendes annulées : la cour d’appel s’était fondée sur son chiffre d’affaires sans examiner ses charges et sa situation financière réelle. Une décision qui rappelle une évidence parfois oubliée : le chiffre d’affaires n’est pas le bénéfice.

Une pollution, une condamnation… puis une cassation sur la peine

Le contentieux pénal de l’environnement occupe désormais une place croissante dans la vie judiciaire des entreprises.

Les dossiers ne concernent plus seulement des atteintes spectaculaires ou des catastrophes industrielles.

Ils peuvent naître d’un événement beaucoup plus ordinaire :

un rejet dans un cours d’eau ;

une pollution agricole ;

une mauvaise gestion d’effluents ;

un dépassement réglementaire ;

une défaillance dans une organisation technique.

Dans l’affaire jugée par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 10 mars 2026 (Crim., 10 mars 2026, n° 25-83.957), une société exploitant une activité agricole a été poursuivie après la constatation d’une pollution d’un cours d’eau.

Elle était poursuivie pour :

  • le délit de rejet en eau douce ou pisciculture de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire ;
  • une contravention de déversement direct d’effluents agricoles dans les eaux superficielles.

La société avait finalement été condamnée à :

  • une amende délictuelle de 10 000 euros ;
  • une amende contraventionnelle de 1 500 euros.

La déclaration de culpabilité n’était pas contestée devant la Cour de cassation.

Mais la question portait sur la peine.

Et plus précisément sur la manière dont elle avait été calculée.

Le chiffre d’affaires n’est pas la richesse d’une entreprise

La cour d’appel avait retenu plusieurs éléments pour justifier les amendes.

Elle avait notamment relevé que la société constituait « une grosse entité » ayant réalisé 10 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024.

Cette donnée pouvait sembler impressionnante.

Mais elle était insuffisante.

Pourquoi ?

Parce qu’un chiffre d’affaires correspond au montant des ventes réalisées par une entreprise.

Il ne correspond pas à ce qu’elle gagne.

Entre les deux se trouvent :

  • les charges salariales ;
  • les achats ;
  • les investissements ;
  • les emprunts ;
  • les charges d’exploitation ;
  • les coûts liés aux obligations réglementaires ;
  • les éventuelles difficultés économiques.

Une entreprise qui réalise 10 millions d’euros de chiffre d’affaires peut avoir une rentabilité très différente selon son modèle économique.

Elle peut être très bénéficiaire.

Comme elle peut être fragilisée.

Le chiffre d’affaires mesure une activité.

Il ne mesure pas une capacité contributive.

C’est précisément ce que rappelle la chambre criminelle.

La Cour de cassation rappelle les exigences de motivation des amendes

La décision repose sur trois textes fondamentaux :

  • l’article 132-1 du code pénal, selon lequel toute peine doit être individualisée en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ;
  • l’article 132-20 du code pénal, qui impose au juge de déterminer le montant de l’amende en considération des ressources et des charges de l’auteur ;
  • l’article 593 du code de procédure pénale, relatif à l’exigence de motivation des décisions de justice.

La chambre criminelle rappelle que :

« les ressources et charges de la personne morale prévenue ne se déduisent pas du seul chiffre d’affaires réalisé ».

La cour d’appel aurait donc dû rechercher :

  • les ressources réelles de la société ;
  • ses charges ;
  • sa situation économique ;
  • les éléments permettant d’apprécier concrètement sa capacité à supporter la sanction.

La cassation est donc prononcée, mais uniquement sur les peines.

La culpabilité demeure.

La cour d’appel devra seulement revoir le montant des amendes.

Une erreur fréquente en droit pénal économique : confondre taille et richesse

Cette décision dépasse largement le seul contentieux environnemental.

Elle pose une question générale du droit pénal des affaires :

une entreprise importante doit-elle nécessairement être davantage sanctionnée parce qu’elle réalise un chiffre d’affaires élevé ?

La réponse est non.

La taille d’une société peut naturellement être un élément d’appréciation.

Une grande entreprise dispose parfois de moyens plus importants pour prévenir les risques.

Elle peut aussi avoir une responsabilité particulière dans l’organisation de ses procédures internes.

Mais la sanction pénale doit rester individualisée.

Une PME industrielle, une exploitation agricole familiale ou une société appartenant à un groupe international ne disposent pas nécessairement de la même capacité financière.

Le chiffre d’affaires ne suffit pas à raconter l’entreprise.

Le pénal de l’environnement : un risque désormais économique autant que juridique

Cette décision intervient dans un contexte plus large.

Le droit pénal de l’environnement est devenu un véritable risque stratégique pour les entreprises.

Les sanctions peuvent être lourdes.

Mais le risque ne se limite pas au montant de l’amende.

Une procédure pénale environnementale peut entraîner :

  • une atteinte à la réputation ;
  • une médiatisation ;
  • des mesures administratives parallèles ;
  • des demandes indemnitaires ;
  • des obligations de remise en état ;
  • une mobilisation importante des dirigeants et des équipes.

Le contentieux environnemental est également particulier parce qu’il intervient souvent dans des secteurs où l’activité économique repose précisément sur l’utilisation de ressources naturelles :

  • agriculture ;
  • industrie ;
  • énergie ;
  • eau ;
  • infrastructures.

L’entreprise doit donc intégrer le risque pénal dans son fonctionnement quotidien.

Une double exigence pour les dirigeants : prévenir et documenter

L’enseignement pratique de cette décision est double.

D’abord, une entreprise exposée à un risque environnemental doit être capable de démontrer les mesures prises :

  • procédures internes ;
  • contrôles ;
  • formations ;
  • analyses de risques ;
  • actions correctives.

Ensuite, lorsqu’une procédure pénale est engagée, la défense ne doit pas uniquement discuter la matérialité des faits.

Elle doit aussi documenter l’entreprise.

Son fonctionnement.

Ses contraintes.

Ses investissements.

Ses charges.

Sa réalité économique.

Car une personne morale n’est pas un chiffre.

Elle est une organisation.

Et c’est cette organisation que le juge pénal doit appréhender.

À retenir

L’arrêt de la chambre criminelle du 10 mars 2026 rappelle une règle simple mais essentielle :

le chiffre d’affaires ne constitue pas, à lui seul, une mesure de la capacité financière d’une entreprise.

En matière de sanctions pénales environnementales, comme dans les autres contentieux économiques, l’amende doit être individualisée.

Une entreprise ne se résume jamais à son volume d’activité.

Elle doit être comprise dans sa réalité économique.

06/08/2026