Fraude à la TVA et blanchiment : quand une relation commerciale expose le dirigeant au risque pénal

Fraude à la TVA et blanchiment : quand une relation commerciale expose le dirigeant au risque pénal

Un client important, des commandes régulières, des marchandises destinées à l’étranger et des paiements encaissés. Pour une entreprise, rien d’inhabituel en apparence. Pourtant, lorsque les opérations déclarées ne correspondent pas aux flux réels, une relation commerciale peut déboucher sur des poursuites pour fraude fiscale et blanchiment.

Un arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d’appel de Bordeaux illustre les risques auxquels peuvent être confrontées les entreprises, notamment lorsqu’elles travaillent à l’international.

Il montre également que la défense ne se limite pas à contester les faits : elle doit porter sur la connaissance qu’en avait le dirigeant, son rôle personnel et les conséquences financières des infractions poursuivies.

Des ventes à l’étranger qui n’en étaient pas

L’affaire concerne deux sociétés bordelaises spécialisées dans le négoce de vins.

Pendant plusieurs années, elles entretiennent des relations commerciales avec des clients chinois. Les commandes sont importantes, au point de représenter une part essentielle de leur activité.

Les ventes sont facturées comme des exportations vers la Chine, bénéficiant à ce titre d’une exonération de TVA.

Mais l’enquête révèle une autre réalité : les marchandises sont principalement livrées en région parisienne. Les exportations déclarées ne sont pas justifiées par des documents douaniers correspondants.

Autre particularité : les règlements sont réalisés en espèces, avec plus de deux millions d’euros déposés sur les comptes bancaires des sociétés.

Ces opérations attirent l’attention de TRACFIN, qui effectue un signalement au parquet en décembre 2016.

Une enquête pénale est ouverte. Elle met en évidence des écarts entre les déclarations fiscales, les données douanières, les factures et les mouvements bancaires.

Ce qui pouvait apparaître comme une relation commerciale particulièrement rentable devient alors une affaire de fraude fiscale et de blanchiment.

Pourquoi une fraude à la TVA peut-elle devenir une affaire de blanchiment ?

La distinction est importante.

La fraude fiscale consiste notamment à se soustraire volontairement à l’impôt par des déclarations inexactes ou des manœuvres frauduleuses.

Dans cette affaire, les sociétés avaient déclaré des ventes à l’exportation, exonérées de TVA, alors que les marchandises n’avaient pas quitté la France.

L’administration fiscale considérait donc que des sommes dues au titre de la TVA avaient été éludées.

Le blanchiment relève d’une autre logique. Il peut notamment consister à participer à des opérations destinées à placer, dissimuler ou convertir le produit d’une infraction.

Le blanchiment de fraude fiscale ne suppose pas nécessairement des montages financiers sophistiqués ou des transferts vers des paradis fiscaux.

Dans cette affaire, la répétition des versements en espèces, leur organisation, les incohérences comptables et l’absence de justification de leur origine ont joué un rôle déterminant.

La cour d’appel a retenu le blanchiment aggravé, considérant que les opérations s’inscrivaient dans un système organisé auquel plusieurs personnes avaient participé.

Il faut toutefois le souligner : une irrégularité fiscale ne constitue pas automatiquement une fraude fiscale, et une fraude fiscale ne suffit pas, à elle seule, à caractériser le blanchiment. Chaque infraction répond à des conditions propres, qui doivent être démontrées.

Le dirigeant peut-il se défendre en invoquant sa dépendance à un client ?

C’est l’une des questions les plus intéressantes de cette décision.

Le dirigeant reconnaissait la réalité matérielle des opérations, mais contestait leur caractère intentionnel.

Il expliquait notamment que les sociétés étaient devenues économiquement dépendantes de leur principal client et que la perte de celui-ci aurait mis leur activité en difficulté.

La cour n’a pas retenu cette défense.

Elle relève que le dirigeant avait été alerté sur les paiements en espèces, qu’il ne vérifiait pas la réalité des exportations et qu’il avait néanmoins poursuivi les opérations.

Elle considère ainsi que son comportement ne relevait pas d’une simple négligence, mais d’une participation volontaire au dispositif.

La dépendance économique ne constitue donc pas, dans cette affaire, une justification suffisante.

Pour autant, la question de l’intention demeure essentielle dans la défense d’un dirigeant poursuivi pour fraude fiscale ou blanchiment.

Entre une erreur de traitement comptable, une défaillance de contrôle interne et une participation consciente à un mécanisme frauduleux, les situations sont juridiquement différentes.

L’analyse des échanges commerciaux, des alertes reçues, des instructions données et des responsabilités effectivement exercées peut alors devenir déterminante.

Une condamnation pénale ne signifie pas que toutes les demandes de l’État sont justifiées

L’arrêt présente un second intérêt, particulièrement important pour les entreprises et leurs dirigeants.

En première instance, plusieurs prévenus et les deux sociétés avaient été condamnés solidairement à verser 409 402 euros de dommages-intérêts à l’État.

Devant la cour d’appel, cette condamnation est contestée.

La cour distingue les conséquences de la fraude fiscale de celles du blanchiment.

Concernant le blanchiment de fraude fiscale, elle rappelle que l’État ne peut pas obtenir une indemnisation supplémentaire au seul motif que l’infraction aurait porté atteinte à son autorité ou à l’intérêt général.

Il lui appartient de justifier d’un préjudice personnel, direct et distinct de celui que l’action publique a vocation à sanctionner.

En l’espèce, la cour considère que ce préjudice distinct n’est pas démontré. Elle rejette donc les demandes indemnitaires dirigées contre les personnes physiques au titre du blanchiment.

Elle réexamine par ailleurs les demandes liées à la fraude fiscale et prononce finalement une condamnation solidaire du dirigeant et des deux sociétés à hauteur de 188 030 euros.

Cette réduction ne remet pas en cause les condamnations pénales.

Elle illustre néanmoins une distinction fondamentale : être condamné pénalement ne signifie pas que toutes les sommes réclamées au titre des dommages-intérêts sont automatiquement dues.

La nature du préjudice, son lien avec l’infraction, les sanctions fiscales existantes et le fondement juridique de chaque demande doivent être examinés.

Trois questions que les entreprises devraient se poser

Cette affaire dépasse largement le secteur viticole. Les difficultés rencontrées peuvent concerner toute entreprise qui réalise des opérations internationales, fait intervenir des intermédiaires commerciaux ou utilise des régimes particuliers de TVA.

1. Pouvons-nous justifier la réalité de nos opérations ?

Une facture établie au nom d’un client étranger ne prouve pas, à elle seule, que la marchandise a effectivement été exportée. Les documents de transport, les justificatifs douaniers et la cohérence des flux doivent pouvoir être vérifiés.

2. Savons-nous identifier et traiter les opérations inhabituelles ?

Des paiements atypiques, des explications contradictoires ou des alertes bancaires méritent une analyse. Leur existence ne caractérise pas automatiquement une infraction, mais la réaction de l’entreprise pourra être examinée dans une éventuelle enquête.

3. En cas de poursuites, quels éléments permettent d’établir les responsabilités ?

Qui décidait des opérations ? Qui établissait les déclarations fiscales ? Qui contrôlait les exportations ? Quelles informations étaient réellement connues du dirigeant ?

Ces questions sont au cœur d’une défense pénale construite sur les faits, et non sur la seule existence d’un redressement fiscal.

Le risque pénal fiscal exige une défense distincte du contentieux fiscal

Un contrôle fiscal et une procédure pénale ne poursuivent pas exactement les mêmes objectifs.

L’un porte notamment sur l’établissement et le recouvrement de l’impôt. L’autre conduit à rechercher si des infractions ont été commises et à déterminer les responsabilités pénales.

En matière de fraude à la TVA et de blanchiment, la défense doit donc examiner simultanément la matérialité des opérations, l’élément intentionnel, les responsabilités individuelles et les conséquences patrimoniales des poursuites.

L’arrêt de Bordeaux rappelle qu’une entreprise doit pouvoir justifier ses opérations, mais aussi que les accusations et les demandes financières dont elle fait l’objet doivent être discutées avec la même rigueur.

C’est tout l’enjeu du droit pénal fiscal : distinguer ce qui relève d’une difficulté fiscale, d’une faute pénale et des conséquences qui peuvent légalement en résulter.

Textes et jurisprudence : article 1741 du Code général des impôts (fraude fiscale) ; articles 324-1, 324-1-1 et 324-2 du Code pénal (blanchiment) ; article 1745 du Code général des impôts (solidarité fiscale) ; Cass. crim., 15 novembre 2023, n° 22-82.826 (préjudice moral de l’État en matière de blanchiment de fraude fiscale).

03/11/2026